Rennes … Marseille … même combat ?

Johan Theuret

Connaissez-vous Johan Theuret ? Il est le Directeur général adjoint chargé du Pôle ressources Rennes Métropole et Ville de Rennes.

Il a été aussi président de l’association des DRH des grandes collectivités jusqu’en septembre 2020 dernier.

Nous citons l’article du site de l’association : https://www.drh-grandes-collectivites.fr/Le-nouveau-conseil-d-administration-de-l-association

« Johan THEURET a incarné une fonction RH dynamique et volontaire pendant ces deux derniers mandats. Nous le remercions ainsi que les membres du bureau qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles font le choix de ne pas se représenter : engagé.es pendant toutes ces années, elles/ils ont contribué à renforcer l’association, sa légitimité, son identité. », c’est par ces remerciements que Mathilde Icard a commencé son intervention ce vendredi 18 septembre lors de la réunion de l’Association des DRH des grandes collectivités.

Ces trois dernières années, l’Association des DRH des grandes collectivités a soumis 16 contributions structurantes au gouvernement et aux parlementaires et a conduit plusieurs études pour éclairer le débat public en proposant des actions concrètes, justes et utiles pour le service public. Ces contributions ont porté sur l’ensemble des secteurs des RH : exonération de la journée de carence pour les femmes enceintes, préservation du statut tout en l’assouplissant, lutte contre la précarité, attractivité des métiers, réforme des retraites, évolution des instances médicales, négociation collective dans la Fonction publique… Le travail de lobbying de l’association, grâce à l’expertise de ses adhérent.es, est incontestablement reconnu.

Parmi les 16 contributions structurantes soumises au gouvernement et aux parlementaires, nous retrouvons l’article 56 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

L’article 56 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019

L‘article 56 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique précise une modification des modalités du droit de grève pour les agents territoriaux pour certains services. Cet article 56 crée tout simplement l’article 7-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

L’article 7-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Que dit ce nouvel article l’article 7-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

I.-Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article 2 de la présente loi, l’autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège dans les instances au sein desquelles s’exerce la participation des fonctionnaires peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord visant à assurer la continuité des services publics de collecte et de traitement des déchets des ménages, de transport public de personnes, d’aide aux personnes âgées et handicapées, d’accueil des enfants de moins de trois ans, d’accueil périscolaire, de restauration collective et scolaire dont l’interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l’ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services.

L’accord détermine, afin de garantir la continuité du service public, les fonctions et le nombre d’agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l’organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés. Cet accord est approuvé par l’assemblée délibérante.

A défaut de conclusion d’accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d’agents indispensables afin de garantir la continuité du service public sont déterminés par délibération de l’organe délibérant.

II.-Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512-2 du code du travail et en vue de l’organisation du service public et de l’information des usagers, les agents des services mentionnés au I du présent article informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l’autorité territoriale ou la personne désignée par elle, de leur intention d’y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’autorité territoriale comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

L’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y prendre part en informe l’autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation afin que celle-ci puisse l’affecter.

L’agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe l’autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que l’autorité puisse l’affecter.

L’obligation d’information mentionnée aux deux alinéas précédents n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la reprise de service est consécutive à la fin de la grève.

III.-Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste dans l’exécution du service, l’autorité territoriale peut imposer aux agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève d’exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme.

IV.-Est passible d’une sanction disciplinaire l’agent qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève ou qui n’a pas exercé son droit de grève dès sa prise de service, dans les conditions prévues aux II et III du présent article. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre de l’agent qui, de façon répétée, n’a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service.

En résumé, les collectivités peuvent engager des négociations en vue en vue de la signature d’un accord visant à assurer la continuité des services publics en cas de grève.

Les services concernés sont ceux de collecte et de traitement des déchets des ménages, de transport public de personnes, d’aide aux personnes âgées et handicapées, d’accueil des enfants de moins de trois ans, d’accueil périscolaire, de restauration collective et scolaire.

La situation rennaise

Alors qu’en est-il de Rennes ? Le Directeur général adjoint chargé du Pôle ressources Rennes Métropole et Ville de Rennes en place