Contexte : le principe de parité
L’obligation de financement par la commune des dépenses de fonctionnement des écoles a été étendue, en application du principe de parité, aux classes des écoles privées sous contrat d’association [Article L442-5 du Code de l’Éducation]. Ce principe indique que les écoles sous contrat (écoles communément appelées privées) doivent percevoir un forfait communal par élève équivalent à ce que la ville dépense pour les élèves des écoles publiques pour le fonctionnement, l’entretien de celles-ci.
Le montant de la contribution communale s’évalue à partir des dépenses de fonctionnement relatives aux écoles publiques correspondantes inscrites dans les comptes de la ville :
- à l’entretien des locaux liés aux activités d’enseignement, ce qui inclut outre la classe et des accessoires, les aires de récréation, les locaux sportifs, culturels ou administratifs, etc. ;
- à l’ensemble des dépenses de fonctionnement des locaux désignés ci-dessus telles que chauffage, eau, électricité, nettoyage, produits d’entretien ménager, fournitures de petit équipement, autres matières et fournitures, fournitures pour l’entretien des bâtiments, contrats de maintenance, assurances, etc. ;
- à l’entretien et, s’il y a lieu, le remplacement du mobilier scolaire et du matériel collectif d’enseignement ;
- à la location et la maintenance de matériels informatiques pédagogiques ainsi que les frais de connexion et d’utilisation de réseaux afférents ;
- aux fournitures scolaires, aux dépenses pédagogiques et administratives nécessaires au fonctionnement des écoles publiques ;
- à la rémunération des intervenants extérieurs, recrutés par la commune, chargés d’assister les enseignants pendant les heures d’enseignement prévues dans les programmes officiels de l’éducation nationale ;
- à la quote-part des services généraux de l’administration communale ou intercommunale nécessaire au fonctionnement des écoles publiques ;
- au coût des transports pour amener les élèves de leur école aux différents sites pour les activités scolaires (piscine, gymnase…) ainsi que le coût d’utilisation de ces équipements ;
- au coût des ATSEM, pour les classes pré-élémentaires pour lesquelles la commune a donné un avis favorable à la conclusion du contrat d’association ou s’est engagée ultérieurement à les financer.
Jusqu’à peu, seules les classes élémentaires, par la loi, étaient à prendre en considération obligatoirement dans ce principe de parité. Rassurez-vous, M. Gaudin, dans sa largesse, avait élargi la prise en compte aux écoles maternelles. Ce choix était sien mais non négligeable pour les comptes de la ville puisqu’en intégrant les classes de maternelles, le coût des ATSEM a été intégré dans l’évaluation du forfait communal, et ce depuis 1999, aussi loin que nous pouvons remonter dans les délibérations en ligne (sur cette délibération de 1999, il est mentionné que ce principe remonte depuis 1981).
Le 25 novembre dernier, notre conseil municipal a voté en faveur de la délibération n°19-1285-ECSS, sans aucun débat ni remarque.
L’augmentation du forfait communal qui était de 880,96 € au 1er janvier 2019 pour atteindre 1 092 € au 1er janvier 2022 pour les écoles hors REP, engendre une augmentation de (1 092 – 880,96) * 13 700 = 2 891 248 € sur le forfait global versé aux écoles sous contrat pour les 13 700 élèves en écoles sous contrat d’association (base prévisionnelle précisée dans la délibération sujet de ce recours).
Bref … Nous dénonçons le caractère impératif de cette augmentation sans aucune justification aucune, et aucun élément permettant aux conseillers municipaux de pouvoir l’apprécier.
Nous déposons donc un recours au tribunal administratif pour que cette délibération soit abandonnée.
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Pour être requérant, vous pouvez renseigner le formulaire ci-contre, et joindre à l’adresse contact@citoyen-ne-s-de-marseille.fr votre taxe d’habitation. Je, Arnaud, m’engage à supprimer le mail ainsi que tout document relatif à la taxe d’habitation dès que celle-ci aura été jointe à la procédure. Si vous n’avez pas confiance, ne le faites pas 😉
Lors d’une recours au tribunal administratif, la présence d’un avocat n’est pas nécessaire, donc aucun frais n’est à engager. La présence d’un avocat n’est nécessaire que lors d’un appel sur le jugement.
Ce recours n’est pas une attaque sur le principe de parité, mais sur l’opacité autour de la méthode de calcul du forfait communal, et ce depuis 20 ans. Cette délibération concerne une augmentation sans commune mesure avec le passé du forfait communal, nous considérons cette augmentation comme un affront insupportable envers notre école publique qui est actuellement souffrante et maltraitée comme jamais.
[emailpetition id=”1″]
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
A Mme, M. le Président et Mesdames et Messieurs les Conseillers composant le Tribunal Administratif de Marseille
Les citoyens contribuables
Contre la délibération n°19-1285-ECSS du Conseil Municipal de la Ville de Marseille en date du 25/11/2019 approuvant l’évolution du montant de la participation communale aux dépenses de fonctionnement matériel des écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat.
Ville de Marseille, représenté par Monsieur le Maire,
domicilié, ès qualité, Hotel de Ville, 13002 Marseille
Rappel des faits
Nous avons listé les délibérations depuis 1999 pour apprécier l’évolution des dotations pour les écoles privées.
Depuis 1999, nous ne sommes pas remontés au-delà, la Ville de Marseille prend en charge les frais de fonctionnement matériel des classes maternelles des établissements privés sous contrat d’association avec l’Etat.
Rentrée scolaire 1999àrentrée scolaire 2001 : délibération n°99-1063-CESS (ANNEXE 04)
- Rentrée 1999 : 411,615 (2 700 F)
- Rentrée 2000 : 442,10€ (2 900 F)
- Rentrée 2001 : 457,35€ (3 000 F)
- Crédit imputé sur le chapitre 65, article 6574, pour la fonction 212
Rentrée scolaire 2002 : délibération n°02-0489-CESS (ANNEXE 05)
- Rentrée 2002 : 468 €
- Crédit imputé sur le chapitre 65, article 6558, pour la fonction 212
Rentrée scolaire 2003 à rentrée scolaire 2005 : délibération n° 03-0300-CESS (ANNEXE 06)
- Rentrée 2003 : 474 €
- Est précisé : 57 écoles privées sous contrat pour 12 100 élèves
- Crédit imputé sur le chapitre 65, article 6558, pour la fonction 212
Rentrée scolaire 2005 : délibération n° 05-1174-CESS uniquement pour les Zones d’Education Prioritaire (ZEP) (ANNEXE 07)
- Dès le début année civile 2005 : 489 €
- Crédit imputé sur le chapitre 65, article 6558, pour la fonction 212
Il est précisé que « Bien que la loi ne lui en fasse pas obligation, la Ville de Marseille prend également en charge les frais de fonctionnement matériel des classes maternelles des établissements privés sous contrat d’association avec l’Etat. » Les écoles en ZEP sont précisées.
Année civile 2006 : délibération n° 06-0100-CESS (ANNEXE 08)
- Hors ZEP : 488€ par an et par élève
- ZEP : 513€ par an et par élève
- Il est précisé : 56 écoles privées sous contrat, 12 400 élèves
2007 : délibération n° 07-0097-CESS (ANNEXE 09)
- Hors ZEP : 503€ par an et par élève
- ZEP : 528€ par an et par élève
- Crédit imputé sur le chapitre 65, article 6558, pour la fonction 212
- Est précisé : 56 écoles privées sous contrat, 12 400 élèves
2008 : délibération n° 07-0982-CESS (ANNEXE 10)
- Hors ZEP : 518€ par an et par élève
- ZEP : 543€ par an et par élève
- Crédit imputé sur le chapitre 65, article 6558, pour la fonction 212
- Est précisé : 57 écoles privées sous contrat, 12 450 élèves
2009 : délibération n° 09-0048-SOSP (ANNEXE 11)
- Hors ZEP : 543€ par an et par élève
- ZEP : 568€ par an et par élève
- Crédit imputé sur le chapitre 65, article 6558, pour la fonction 212
- Est précisé : base prévisionnelle de 12 946 élèves
2010, 2011, 2012 : délibération n° 09-1101-SOSP (ANNEXE 12)
- 2010
- Hors ZEP : 650€ par an et par élève
- ZEP : 675€ par an et par élève
- 2011
- Hors ZEP : 730€ par an et par élève
- ZEP : 755€ par an et par élève
- 2012
- Hors ZEP : 800€ par an et par élève
- ZEP : 825€ par an et par élève
- Crédit imputé sur le chapitre 65, article 6558, pour la fonction 212
- Est précisé : base prévisionnelle de 13 000 élèves
Il est précisé que « La Ville de Marseille prend également en charge les frais de fonctionnement matériel des classes maternelles des établissements privés sous contrat d’association avec l’Etat.» … « De plus, au cours de l’année 2009, sur la base d’une évaluation comptable du coût d’un élève scolarisé dans les écoles publiques, des négociations entre la Ville de Marseille et les écoles privées ont abouti à un nouveau montant de la participation communale au fonctionnement de ces établissements. »
2013, 2014, 2015 : délibération n° 09-1101-SOSP (ANNEXE 13)
- 2013
- Hors ZEP : 815€ par an et par élève
- ZEP : 842€ par an et par élève
- 2014
- Hors ZEP : 830€ par an et par élève
- ZEP : 857€ par an et par élève
- 2015
- Hors ZEP : 850€ par an et par élève
- ZEP : 877€ par an et par élève
- Crédit imputé sur le chapitre 65, article 6558, pour la fonction 212
- Est précisé : base prévisionnelle de 13 000 élèves
Il est précisé que « La Ville de Marseille prend également en charge les frais de fonctionnement matériel des classes maternelles des établissements privés sous contrat d’association avec l’Etat.»
2016, 2017, 2018 : délibération n° 15-1158-ECSS (ANNEXE 14)
- 2016 (Base 2015 + +Indice Insee des Prix de la Consommation
sur 12 mois)
- Hors ZEP : 851,70€ par an et par élève
- ZEP : 878,75€ par an et par élève
- 2017 (Base 2016 + +Indice Insee des Prix de la
Consommation sur 12 mois)
- Hors ZEP : 856,81€ par an et par élève
- ZEP : 884,02€ par an et par élève
- 2018 (Base 2017 + +Indice Insee des Prix de la
Consommation sur 12 mois)
- Hors ZEP : 867,09€ par an et par élève
- ZEP : 894,63€ par an et par élève
- Crédit imputé sur le chapitre 65, article 6558, pour la fonction 212
Il est précisé que « La Ville de Marseille prend également en charge les frais de fonctionnement matériel des classes maternelles des établissements privés sous contrat d’association avec l’Etat.»
2019 : délibération n° 18-1174-ECSS (Base 2018 + +Indice Insee des Prix de la Consommation sur 12 mois) (ANNEXE 15)
- Hors ZEP : 880,96€ par an et par élève
- ZEP : 908,94€ par an et par élève
Par une délibération n°19-1285-ECSS du Conseil Municipal de la Ville de Marseille en date du 25/11/2019 a approuvé l’évolution du montant de la participation communale aux dépenses de fonctionnement matériel des écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat.
2020, 2021, 2022 : délibération n° 19-1285-ECSS (ANNEXE 16)
- 2020
- Hors ZEP : 952€ par an et par élève
- ZEP : 980€ par an et par élève
- 2021
- Hors ZEP : 1 022€ par an et par élève
- ZEP : 1 050€ par an et par élève
- 2022
- Hors ZEP : 1 092€ par an et par élève
- ZEP : 1 120€ par an et par élève
La Ville de Marseille a décidé d’appliquer une hausse exceptionnelle au forfait communal sans que la justification de celle-ci ait été portée à la connaissance des élus siégeant au conseil municipal.
Il nous semble aberrant qu’au regard de l’impact budgétaire, de l’état des écoles publiques et de la situation financière de la ville, que les élus n’aient pas eu accès à l’évaluation comptable pour pouvoir apprécier cette forte hausse du forfait communal.
Nous considérons que la ville de Marseille doit être en mesure de produire des éléments concrets d’appréciation et d’évaluation qui ont déterminé le montant du forfait communal admis.
Nous percevons aisément l’ampleur du préjudice qui en résulte pour les contribuables que nous sommes.
L’augmentation du forfait communal qui était de 880,96 € au 1er janvier 2019 pour atteindre 1 092 € au 1er janvier 2022 pour les écoles hors REP, engendre une augmentation de (1 092 – 880,96) * 13 700 = 2 891 248 € sur le forfait global versé aux écoles sous contrat pour les 13 700 élèves en écoles sous contrat d’association (base prévisionnelle précisée dans la délibération sujet de ce recours).
Aucune augmentation pourtant s’agissant des locaux et du personnel malgré les conditions catastrophiques parfois d’accueil de nos enfants en maternelle comme en élémentaire.
Nous entendons critiquer le fondement d’une
telle décision comme sa procédure d’adoption par le Conseil Municipal.
DISCUSSION
Sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 et L.2121-13 du code général des collectivités territoriales
En droit,
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération.
En application des dispositions précitées, il est de jurisprudence constante : « qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, que la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d’apprécier les implications de leurs décisions »
En l’espèce,
Dans le projet de délibération soumis à approbation la ville semble justifier cette augmentation à la fois dans le communiqué de presse ainsi que dans la délibération elle-même par le fait de la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, qui a abaissé à trois ans, l’âge de l’instruction obligatoire, ce qui a pour conséquence la prise en charge des classes maternelles privées sous contrat par les communes.
Il n’en est rien car la Ville de Marseille prend en charge dans le calcul du forfait communal depuis 1999 les classes maternelles privées !
Le fondement affiché à cette augmentation n’est pas justifié et n’a pas permis aux élus de prendre toute la mesure de la délibération à adopter qui aggrave de manière considérable les finances publiques.
Pour donner à leurs arguments toute leur efficacité, la ville devrait pouvoir s’appuyer sur des données rigoureuses et facilitant leur démonstration. Faute de pouvoir fournir aux conseillers municipaux des éléments chiffrés et/ou des évaluations précises, nous considérons qu’il leur a été difficile d’avoir tous les éléments pour apprécier ce niveau exceptionnel que nous pouvons constater du forfait communal de la ville de Marseille.
Il n’apparait aucune information quant à l’existence d’un outil de la comptabilité analytique permettant de dégager les dépenses effectivement consacrées au fonctionnement de l’enseignement public, outil de la comptabilité analytique, le seul « permettant de calculer et de justifier les dépenses scolaires, notamment celles dont la ville de Marseille sont obligatoirement redevables au titre du fonctionnement de l’école», comme le recommande la Cour des comptes dans son rapport public thématique intitulé « Les communes et l’école de la République» en date du 16 décembre 2008.
On soulignera, à ce propos, l’insistance du rapport sur la nécessité de cet outil analytique pour le calcul des forfaits d’externat, « le financement de l’école privée est d’autant plus sujet à contentieux que les bases de calcul des forfaits communaux ne sont pas fondées sur des données comptables fiables et homogènes. L’établissement d’une comptabilité adaptée, enregistrant avec suffisamment de précision et de fiabilité la dépense scolaire est indispensable car seule la mesure exacte de l’effort budgétaire consenti par les communes peut permettre d’apprécier si les principes de gratuité et d’égalité ne sont pas remis en cause».
La jurisprudence administrative a d’ailleurs adopté la même position puisque le Conseil d’État statuant sur la qualification juridique de certaines dépenses juge que« seuls des éléments de comptabilité analytique permettraient d’en déterminer le montant exact» (Conseil d’Etat, 11 février 2005, organisme de gestion du cours du Sacré-Cœur, n° 259290).
Pour le Tribunal administratif de Rennes « seul l’examen, à l’aide d’éléments de comptabilité analytique, de l’intégralité des comptes de collectivité concernée permet de déterminer le montant des dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l’externat des écoles publiques au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959 modifiée» (TA Rennes, 19 juin 2007, Ogec La Trinité, n° 0301922).
En pratique, une telle étude, se déroulant en relation étroite avec les services de la ville et ses conseils, supposera un retraitement de nombreuses données du compte administratif pour en dégager les éléments pertinents, à savoir les seules dépenses de fonctionnement matériel consacrées à la scolarité obligatoire.
Elle permettra d’en écarter les dépenses facultatives prises en charge par la collectivité, qu’elles soient sociales, culturelles ou sportives, ou encore ces coûts sans rapport avec le fonctionnement des écoles que sont, par exemple, les indemnités des élus (TA Nantes, 1er mars 2005, Ogec de Saint-Gahard et a. n° 992532).
Mais surtout, elle autorisera de proposer des méthodes et des critères d’évaluation capables de cerner l’effort financier véritablement consacré à l’enseignement public par la ville.
Malgré nos demandes répétées et courriers recommandés, la préfecture des Bouches du Rhône ne nous a pas communiqué l’instruction préfectorale précisant le forfait communal moyen adopté pour le département permettant d’apprécier avec plus de justesse la situation à Marseille. En annexe, sont communiquées pour exemple les instructions des Départements de la Mayenne, d’Ille et Villaine, et de Vendée (ANNEXES 30, 31, 32)
Surtout, le forfait communal de la ville de Marseille est pour tout élève des écoles privées sous contrat, que l’élève soit en classe maternelle ou élémentaire.
Or le coût d’un élève en classe maternelle est plus du double du coût d’un élève en classe élémentaire, il intègre le coût de l’ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) qui participe aux activités pédagogiques et de ce fait la charge de personnel et frais assimilés doit être intégrée. Seul le Budget Primitif de 2019 précise la masse salariale du personnel des ATSEM qui s’élève à 41 359 450 pour 28 841 élèves en classe de maternelle soit une augmentation de 1 434 € par élève en maternelle par rapport à un élève en élémentaire.
Les chiffres officiels de l’éducation nationale démontrent que la proportion des élèves en école maternelle sur l’ensemble des élèves n’est pas le même : 13 650 élèves dont 4 652 élèves (34%) en classe maternelle, et 8 998 élèves (66%) en classe élémentaire. Alors que sur cette même année, pour les 75 504 élèves des écoles publiques, la répartition était la suivante : 47 023 élèves (62%) en classe élémentaire, et 28 481 élèves (38%) en classe maternelle.
Il existe en proportion plus d’élèves en maternelle publique sur l’effectif total que la proportion des élèves en maternelle privée sur l’effectif total. Le fait d’utiliser un forfait global (élémentaire + maternelle )à l’élève peut importe qu’il soit en classe de maternelle ou en classe d’élémentaire amène à un calcul défavorable pour l’école publique.
Les conseillers municipaux n’ont pas eu les éléments concernant cette répartition des élèves et donc ils n’ont pas pu apprécier la justesse du calcul.
En tout état de cause, l’impact de l’école obligatoire dès 3 ans ne peut être considéré donc comme explication de l’évolution extraordinaire du forfait communal pour les 3 prochaines années.
Enfin, les
comptes administratifs de la Ville laisse entendre qu’elle n’a pas entendu
augmenté la part dévolu aux locaux et aux personnels en méconnaissance es
dispositions de la loi du 26 juillet 2019 précitée.
Nous avons mis en graphique les montants des dotations depuis 1999 :
Deux paliers :
2009 – 2011 : il est stipulé dans la délibération 09-1101-SOSP qu’au cours de l’année 2009, sur la base d’une évaluation comptable du coût d’un élève scolarisé dans les écoles publiques, des négociations entre la Ville de Marseille et les écoles privées ont abouti à un nouveau montant de la participation communale au fonctionnement de ces établissements. Un rattrapage semble avoir été opéré. Mais nous n’avons aucune trace de cette évaluation comptable source de ce rattrapage.
2020-2022 : la délibération qui est le principal sujet
de ce recours qui stipule également qu’une évaluation comptable.
Sur la méconnaissance des articles L.111-1 et suivants du code de l’Education
En droit,
Aux termes des dispositions de l’Article L111-1
Modifié par LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 – art. 27
L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l’école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s’enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative.
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs.
Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté.
Pour garantir ce droit dans le respect de l’égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.
Elle a pour but de renforcer l’encadrement des élèves dans les écoles et établissements d’enseignement situés dans des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu’en soit l’origine, en particulier de santé, de bénéficier d’actions de soutien individualisé.
L’école garantit à tous les élèves l’apprentissage et la maîtrise de la langue française.
L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.
Article L111-2
Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 – art. 6
Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation.
La formation scolaire favorise l’épanouissement de l’enfant, lui permet d’acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l’exercice de ses responsabilités d’homme ou de femme et de citoyen ou de citoyenne. Elle prépare à l’éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle favorise également l’éducation manuelle. Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l’information et de la communication. Elle favorise l’esprit d’initiative et l’esprit d’équipe, notamment par l’activité physique et sportive. Les familles sont associées à l’accomplissement de ces missions.
Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.
L’Etat garantit le respect de la personnalité de l’enfant et de l’action éducative des familles.
L’Etat se fixe des objectifs ambitieux en matière de prise en charge des enfants dès le plus jeune âge.
En l’espèce,
Cette responsabilité éducative n’est pas respectée dans une grande partie des écoles publiques marseillaises et ce, en partie du fait des choix budgétaires.
En analysant le compte administratif de 2015 à 2018, les budgets de fonctionnement ont baissé dans leur ensemble. Les montants affichés sont ceux des comptes administratifs ramenés à l’effectif scolaire des écoles publiques.
€ / Elève de l’Ecole Publique | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
CLASSE 6 – COMPTES DE CHARGES | 109,50 € | 121,49 € | 131,90 € | 122,97 € |
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS | 55,91 € | 47,99 € | 58,94 € | 53,15 € |
Fournitures d’entretien | 5,70 € | 5,78 € | 7,42 € | 6,92 € |
Fournitures de petit équipement | 5,75 € | 7,35 € | 9,39 € | 8,11 € |
Fournitures scolaires | 44,47 € | 34,86 € | 42,14 € | 38,12 € |
AUTRES CHARGES AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS | 12,47 € | 12,47 € | 12,79 € | 11,28 € |
Transports collectifs | 12,47 € | 12,47 € | 12,79 € | 11,28 € |
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 20,74 € | 15,89 € | 15,66 € | 17,22 € |
Caisse des écoles | 20,74 € | 15,89 € | 15,66 € | 17,22 € |
AUTRES CHARGES SERVICES EXTÉRIEURS | 20,38 € | 45,13 € | 44,51 € | 41,31 € |
Bâtiments publics | 29,44 € | 28,41 € | 26,93 € | |
Maintenance | 20,38 € | 15,69 € | 16,11 € | 14,38 € |
Total général | 109,50 € | 121,49 € | 131,90 € | 122,97 € |
A noter que seule les charges de personnel des ATSEM (personnel municipal sur le temps pédagogique) est à intégrer dans le calcul du forfait communal. Or la ville affecte correctement cette dépense de fonctionnement sur la fonction 211 « Ecoles maternelles » depuis seulement le budget primitif 2019.
Nous avons donc la somme de 41 359 450 € pour les 76 942 élèves (effectif en 2018) soit 537,54€ / élève.
Pourtant, la situation des écoles publiques marseillaises
est critique.
Patrimoine des écoles publiques dans un état critique
Nous livrons ici une liste d’articles de presse relatant l’état critique du bâti scolaire public de Marseille :
- 5 février 2016, Le Monde, ANNEXE 17 – Les écoles insalubres à Marseille poussent l’Etat à saisir le préfet.pdf
- 5 février 2016, Libération, ANNEXE 18 – Ecoles insalubres à Marseille _ que va faire le préfet saisi par le gouvernement _.pdf
- 8 février 2016, Le Monde : ANNEXE 19 – Ecoles insalubres à Marseille _ la mairie dénonce une « manipulation des faits ».pdf
- 8 février 2016, Libération : ANNEXE 20 – Ecoles délabrées de Marseille _ Gaudin promet 9 millions d’euros.pdf
- 3 mars 2016, Le Point : ANNEXE 21 – Marseille _ des écoles insalubres qui scandalisent.pdf
- 29 mars 2016, Libération : ANNEXE 22 – Les écoles marseillaises entre taudis et audits.pdf
- 29 novembre 2016, 20 Minutes : ANNEXE 23 – Tout n’est pas réglé.pdf
- 4 mars 2017, NouvelObs : ANNEXE 24 – A Marseille, une école si insalubre qu’on l’a rebaptisée _Crottodrome.pdf
- 28 juin 2018, 20 Minutes : ANNEXE 25 – Marseille_ Les parents d’élèves dénoncent l’état lamentable d’une école des quartiers Nord.pdf
- 28 novembre 2018 : ANNEXE 26 – A Marseille, quel bilan pour les écoles insalubres _.pdf
- 8 juin 2019, Slate : ANNEXE 27 – À Marseille, les écoles dans un piteux état.pdf
- 21 juin 2019, La Provence : ANNEXE 28 – Marseille _ les parents d’élèves dénoncent _l’insalubrité_ de l’école Font Vert.pdf
- 28 août 2019, La Marseillaise : ANNEXE 29 – Marseille _ école en chantier, rentrée sacrifiée.pdf
L’état des écoles publiques marseillaises dénoncé par de nombreux médias et collectifs de citoyens, mis en rapport avec le budget dévolu permet d’affirmer que cette délibération méconnait les dispositions précitées et induit même une rupture d’égalité entre les enfants scolarisés dans les établissements publics
Nous demandons en conséquence que pour les motifs invoqués et pour d’autres qui pourraient y être ajoutés, le tribunal veuille bien annuler n°19-1285-ECSS du Conseil Municipal de la Ville de Marseille en date du 25/11/2019.
ET FEREZ JUSTICE
FAIT A MARSEILLE, le 24 janvier 2020
Les exposants,
Pièce jointe :